Les articles L.212-9, L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport prévoient que les activités d'éducateur sportif (1) ou d'exploitant d'un EAPS(2) soient interdites aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime ou certains délits.
La plateforme de rapprochement des fichiers est dénommé « Si Honorabilité » et respecte les dispositions de la CNIL.
Tout licencié détenteur ou non d’un diplôme ou brevet fédéral exerçant des fonctions, à titre rémunéré ou bénévole, d'entrainement, d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, auprès de tous publics, mineurs ou majeurs, est considéré comme éducateur sportif au sens des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport et doivent donc pouvoir faire l'objet d’un contrôle de l'honorabilité.
Le licencié est concerné même si ses interventions :